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La Cour suprême du Canada tranche : les cadres ne pourront se syndiquer au Québec
Le 19 avril dernier, la Cour suprême du Canada a rendu une décision fort attendue en matière de syndicalisation des cadres.
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Mondial | Publication | Avril 2016
Les courtiers et les émetteurs, y compris les émetteurs étrangers et les courtiers internationaux, participant à des opérations de placement privé qui accèdent au marché dispensé canadien devraient savoir que le 30 juin 2016, de nouvelles règles entreront en vigueur à l’égard de la déclaration de certains placements privés. À l’heure actuelle, les obligations d’information canadiennes exigent que l’annexe 45-106A1 soit déposée dans tous les territoires canadiens, sauf en Colombie-Britannique, où c’est l’annexe 45-106A6 qui doit être déposée.
Avec prise d’effet le 30 juin 2016, il y aura une seule annexe harmonisée (annexe 45-106A1) à déposer auprès de tous les organismes de réglementation en valeurs mobilières canadiens dans quelque province ou territoire du Canada que ce soit lorsque le placement de titres a lieu sur le marché dispensé aux termes de certaines dispenses de prospectus. Bien qu’il soit opportun que deux annexes distinctes ne seront plus nécessaires, l’annexe harmonisée exigera de plus amples renseignements tant sur l’investisseur que sur l’émetteur.
Dans tous les territoires canadiens autres que la Colombie-Britannique et l’Ontario, les émetteurs, à l’exception de certains émetteurs étrangers, devront déposer la déclaration sur SEDAR.
L’objectif prévu de l’annexe modifiée comporte deux volets : de un, réduire le fardeau de la conformité pour les émetteurs et les courtiers, et de deux, fournir aux autorités de réglementation canadiennes des renseignements supplémentaires pour les aider à réglementer le marché dispensé canadien. Les courtiers et les émetteurs devraient examiner les procédures qui doivent être introduites pour recueillir et vérifier ces renseignements, en tenant compte du fait que ces renseignements devront être attestés par un dirigeant ou un administrateur de l’émetteur ou du courtier.
Les renseignements supplémentaires à recueillir comprennent ce qui suit :
Les deux dernières obligations ne s’appliquent pas aux émetteurs assujettis canadiens (ainsi qu’à leurs filiales en propriété exclusive, généralement des émetteurs inscrits à la cote d’une bourse canadienne), aux fonds de placement, aux émetteurs à capital ouvert étrangers et à leurs filiales en propriété exclusive (personnes inscrites auprès de la SEC et autres émetteurs qui déposent publiquement de l’information dans un territoire étranger visé comme le Royaume-Uni) et aux émetteurs plaçant des titres étrangers admissibles à des clients autorisés (c.-à-d. des courtiers internationaux vendant à des clients autorisés, qui entrent dans une sous-catégorie limitée d’investisseurs admissibles).
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